Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996
Article
« VI. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB. » Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1er janvier 1996.