Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte
Article 27
Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais.
Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.