Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social
Article
« Chapitre Ier bis
« Organisation de la profession
de masseur-kinésithérapeute
« Section 1
« Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes
« Art. L. 491-1. - Il est institué un ordre national des masseurs-kinésithérapeutes groupant obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées.« Art. L. 491-2. - L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits,
devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 490.
« Il assure la défense de l'honneur de la profession de masseur-kinésithérapeute.
« Il peut organiser toute oeuvre d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
« Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
« Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du Conseil national de l'ordre.
« Section 2
« Conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
« I. - Conseils départementaux
« Art. L. 491-3. - Dans chaque département, un conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes possède, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des médecins.« Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 387.
« Le médecin inspecteur départemental assiste, avec voix consultative, au conseil départemental.
« Les conseils départementaux des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins.
« II. - Conseil national
« Art. L. 491-4. - Les membres du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus ou désignés pour six ans. Ses membres sont rééligibles. Le conseil est renouvelé par tiers tous les deux ans.« Le conseil national élit son président après chaque renouvellement. Le président est rééligible.
« Les dispositions des articles L. 407 et L. 408, L. 449-1, L. 450 et L.
452 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
« Section 3
« Inscription aux tableaux départementaux
de l'ordre et discipline
« Art. L. 491-5. - Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées pour les médecins aux articles L. 412 à L. 416 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.« Art. L. 491-6. - Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des mêmes attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins.
« Le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de neuf membres titulaires dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés et de neuf membres suppléants dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés.
« Toutefois, le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région d'Ile-de-France comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants dont trois salariés titulaires et trois salariés suppléants.
« Les membres du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus pour six ans par les masseurs-kinésithérapeutes des départements concernés, au scrutin uninominal à un tour, en même temps que les membres des conseils départementaux.
« Les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
« Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes devant la section disciplinaire élue au sein du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
« Le mandat des intéressés est renouvelable.
« Art. L. 491-7. - Les dispositions des articles L. 399, L. 401, à l'exception des deux derniers alinéas, L. 402, L. 403, L. 410, L. 410-1, L.
417 à L. 428, L. 457 à L. 470 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
« Art. L. 491-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 491-1 à L. 491-6. » II. - La première phrase de l'article L. 487 du code de la santé publique est complétée par les mots: « et inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ».