Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 70-2
Lorsque les prêts et dépôts d'une même contrepartie auprès d'un établissement assujetti font l'objet d'une compensation de bilan, les valeurs exposées au risque sont déterminées conformément au titre IV.