Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
Article 62
L'article L. 761-4-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être affectés aux travaux d'entretien du patrimoine naturel des communes et des établissements publics précités. »