Loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés
Article 5
Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit alors recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national des appellations d'origine.
Le ministre de l'agricuture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.