LOI n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés (1)
Résumé
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - Le second alinéa de l’alinéa 7-3 est abrogé.
II. - Après l’article 7-3, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 7-4. - Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d’origine contrôlée. Les dispositions des articles 1 er à 7-3 ne leur sont pas applicables.
« Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée s’ils répondent aux dispositions de l’article A, possèdent une notoriété dûment établie et font l’objet de procédures d’agrément.
« L’appellation d’origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
« Le nom géographique qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de publication de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d ’affaiblir la notoriété de l’appellation d’origine.
« Les appellations d’origine relevant de la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure et celles qui sont en vigueur, au Ier juillet 1990, dans les départements d’outre-mer, conservent leur statut.
« Art. 7-5. - Chaque appellation d’origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l’article 21 du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l ’alcool, modifié par la loi du 16 novembre 1984.
« Le décret délimite l’aire géographique de production et détermine les conditions de production et d’agrément du produit.
« Art. 7-6. - Les appellations d’origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l’article 7-5. Toute modification ultérieure des textes définis sant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.
« Avant le 1 er juillet 1995, les produits dont l’appellation d’origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990 ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la présente loi dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 feront l’objet, s’ils satisfont aux conditions fixées à l’article 7-4, d’un décret leur attribuant une appellation d’origine contrôlée selon la procédure prévue à l’article 7-5. A défaut, ces appellations seront caduques.
« Art. 7-7. - L’Institut national des appellations d’origine des vins et eaux-de-vie prend le nom d’institut national des appellations d’origine. Les compétences qu’il exerce conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1935 précité et de ses textes d’application sont étendues à l’en semble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.
« Après avis des syndicats de défense intéressés, l’Institut national des appellations d’origine propose la reconnaissance des appellations d’origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et la détermination des conditions de production et d’agrément de chacun de ces appellations d ’origine contrôlées.
« Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l’étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d’origine.
« Il contribue à la promotion et à la défense de ces appellations d’origine en France et à l’étranger.
« Art. 7-8. - L’Institut national des appellations d’origine comprend :
« - le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;
« - un comité national des produits laitiers ;
« - un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.
« Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.
« Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l’article 7-7.
« Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l’institut.
« Un conseil permanent, composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités, établit le budget de l’institut et détermine la politique générale relative aux appellations d’origine contrôlées.
« Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
« Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institut national des appellations d’origine demeurent fixées dans les conditions prévues par l’article 20, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1935 précité et par ses textes d’application. Toutefois, les décrets prévus à cet alinéa sont des décrets en Conseil d’Etat. »
III. - L’article 9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues à l’article 8 sont également applicables en cas d’utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l’article 7-4. »
IV. - Les articles 14 et 15 sont abrogés.
II. - Le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins, en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, est maintenu dans sa composition actuelle jusqu'au 22 juin 1992.
- décret n° 63-575 du 11 juin 1963 portant création d'un comité interprofessionnel du gruyère de Comté ;
- décret n° 65-94 du 9 février 1965 portant création d'un comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal.
Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit alors recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national des appellations d'origine.
Le ministre de l'agricuture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
« Le ministre de l’agriculture et de la forêt est également consulté, sur sa demande, lorsqu’un établissement soumis à l’autorisation visée ci-dessus doit être ouvert dans une commune ou dans une commune limitrophe d’une commune comportant une aire de production d’un produit d’appellation d’origine contrôlée autre que le vin. »
- la loi n° 53-247 du 31 mars 1953 portant création d'un comité interprofessionnel des vins d'origine du pays nantais;
- la loi n° 52-1267 du 29 novembre 1952 portant création d'un comité interprofessionnel des vins d'appellation contrôlée « Touraine » ;
- la loi n° 55-1535 du 23 novembre 1955 créant un comité interprofessionnel des vins des Côtes du Rhône, modifiée par la loi n° 79-532 du 4 juillet 1979 et le décret n° 80-820 du 10 octobre 1980 ;
- le décret n° 66-513 du 6 juillet 1966 portant création du comité interprofessionnel de la Côte-d'Or et de l'Yonne pour les vins A.O.C. « Bourgone », validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 ;
- le décret n° 60-889 du 12 août 1960 portant création d'un comité interprofessionnel de Saône-et-Loire pour les vins A.O.C. « Bourgogne » et « Mâcon », validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977.
Les biens du comité interprofessionnel des vins des Côtes du Rhône, des Côtes du Ventoux et des Côteaux du Tricastin ainsi que ceux du syndicat interprofessionnel des Costières du Gard sont transférés au comité interprofessionnel des vins A.O.C. « Côte-du-Rhône » et « Vallée du Rhône ».
Les biens du comité interprofessionnel des vins d’origine du Pays Nantais sont transférés au comité interprofessionnel des vins d’appellation d’origine de Nantes.
Les biens du comité interprofessionnel des vins d’appellation contrôlée de Touraine sont transférés au comité interprofessionnel des vins d’appellation d’origine contrôlée « Touraine ».
A partir de la promulgation de la présente loi, bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent les transferts sans contrepartie de l'ensemble de l'actif et du passif, opérés lors de la dissolution d'organismes interprofessionnels agricoles, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue au sens de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, exerçant la même activité.
« Les montants de cette taxe s’établissent comme suit, en francs par tonne :
« Pour le blé tendre : 13,80 F ;
« Pour le blé dur : 23,10 F ;
« Pour l’orge : 13,15 F ;
« Pour le seigle : 13,80 F ;
« Pour le maïs : 12,40 F ;
« Pour l’avoine : 15,20 F ;
« Pour le sorgho : 13,15 F ;
« Pour le triticale : 13,80 F. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article 1618 nonies du code général des impôts est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le montant de cette taxe est fixé à 29,30 F par tonne de colza et de navette et à 35,15 F par tonne de tournesol. »
III. - Ces montants s’appliquent à compter de la campagne 1990-1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,MICHEL DURAFOUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,HENRI NALLET
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé de la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ
Sénat :
Projet de loi n° 198 (1989-1990) ;
Rapport de M. Bernard Barbier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 270 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 9 mai 1990.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1337 ;
Rapport de M. François Patriat, au nom de la commission de la production, n° 1400 ;
Discussion et adoption le 6 juin 1990.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 366 (1989-1990) ;
Rapport de M. Bernard Barbier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 376 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 19 juin 1990.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1477 ;
Rapport de M. François Patriat, au nom de la commission de la production, n° 1487 ;
Discussion et adoption le 26 juin 1990.