Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social
Article
« Des accords de branches étendus tels que mentionnés à l'article L. 932-2 définissent les conditions dans lesquelles une partie de ce versement, ne pouvant excéder 50 p. 100 de celui-ci, est attribuée à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle concernée et est affectée au capital de temps de formation.
« Les sommes ainsi perçues au titre du plan de formation doivent être individualisées dans les comptes de l'organisme collecteur.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus. »