Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Article 92
« Art. L. 361-5. - Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »