Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
Article 23
II. - Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, un article L. 634-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 634-6-1. - Les assurés qui transmettent leur entreprise sont autorisés à y poursuivre l’exercice d’une activité rémunérée sans que celle-ci fasse obstacle au service de prestations de vieillesse liquidées par un régime obligatoire.
« Un décret Fixe les conditions d’application du présent article, notamment l’âge avant lequel doit intervenir la transmission de l’entreprise et la durée du cumul entre la pension et les revenus d’activité. »
III. - Après le 3° du deuxième alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l’article L. 634-6-1. »