Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
Article 116
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni demandé qu’il en soit désigné un d’office, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-lechamp par le bâtonnier un avocat d’office. »
II. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « Ils pourront charger » sont remplacés par les mots : « Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger ».
III. - Dans le troisième alinéa, les mots : « Le juge des enfants et le juge d’instruction » sont remplacés par le mot : « Ils » et, après les mots : « confier provisoirement le mineur », sont insérés les mots : « mis en examen ».