Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
TITRE X : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINEURS
« Art. 4. - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue.
« Lorsqu’un mineur de plus de treize ans est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur de la mesure dont ce dernier est l’objet.
« Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa qui précède que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information et pour la durée que le magistrat détermine.
« Aucune mesure de garde à vue d’un mineur de plus de treize ans ne peut être prolongée sans présentation préalable de l’intéressé au procureur de la République ou au juge chargé de l’information. »
« Art. 4-1. - Le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat.
« A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office. »
1. Dans la deuxième phrase, les mots : « en flagrant délit » sont remplacés par les mots : « selon les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ».
2. Dans la dernière phrase, le mot : « inculpés » est supprimé.
II. - L’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 80-I du code de procédure pénale, le procureur de la République doit, lorsqu’il existe à l’encontre du mineur des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont il saisit le juge d’instruction ou le juge des enfants, donner également connaissance de ses réquisitions ou de la requête aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. »
« Art. 7-1. - Pour l’application de l’article 80-2 du code de procédure pénale, lorsque apparaissent en cours de procédure à l’encontre d’un mineur des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits objet de l’information, le juge des enfants ou le juge d’instruction doit donner également connaissance aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel est confié le mineur, des faits pour lesquels ce dernier est mis en examen. »
I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, et si l’urgence l’exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d’observer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale. »
II. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Rendre une ordonnance de non-lieu et procéder comme il est dit à l’article 177 du code de procédure pénale. »
III. - Dans le dernier alinéa, les mots : « la mise en » sont remplacés par les mots : « à l’égard du mineur mis en examen, une mesure de ».
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni demandé qu’il en soit désigné un d’office, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-lechamp par le bâtonnier un avocat d’office. »
II. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « Ils pourront charger » sont remplacés par les mots : « Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger ».
III. - Dans le troisième alinéa, les mots : « Le juge des enfants et le juge d’instruction » sont remplacés par le mot : « Ils » et, après les mots : « confier provisoirement le mineur », sont insérés les mots : « mis en examen ».
I. - Dans le premier alinéa, les mots : « , soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, » sont supprimés.
II. - Il est inséré, après le premier alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels un tribunal pour enfants a son siège, la détention provisoire des mineurs est prescrite ou prolongée par une chambre d’examen des mises en détention provisoire des mineurs composée d’un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l’assemblée générale du tribunal.
« La chambre, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce à l’issue du débat contradictoire au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144.
« Le magistrat qui a siégé dans la chambre d’examen des mises en détention provisoire des mineurs ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. »
III. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « par une ordonnance motivée, comme il est dit au premier alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « par une décision motivée, comme il est dit au huitième alinéa de l’article 145 ».
IV. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, le mot : « ordonnance » est remplacé par le mot : « décision ».
V. - En conséquence, dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « septième et huitième alinéas ».
« Art. 12-1. - Le procureur de la République, la juridiction chargée de l’instruction de l’affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ne peut être ordonnée qu’avec l’accord de celle-ci.
« Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l’engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l’accord préalable du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Le procèsverbal constatant cet accord est joint à la procédure.
« La juridiction chargée de l’instruction procède selon les mêmes modalités.
« Lorsque la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.
« La mise en oeuvre de la mesure ou de l’activité peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou service dépendant d’une personne morale habilités à cet effet dans des conditions fixées par décret. A l’issue du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de cette mise en oeuvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation. »
« Art. 13-1. - Le président du tribunal pour enfants a la police de l’audience et la direction des débats.
« Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.
« Le ministère public ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.
« Les témoins déposent ensuite séparément soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité.
« Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties. »