Art. 19. - Dans l'article L. 883-1 du code du travail, les mots: « sera punie des peines prévues aux articles L. 364-2-2 et L. 364-3-1 du présent code » sont remplacés par les mots: « sera punie des peines prévues aux articles L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du présent code ».