Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
Article
« Sont constatées par des agents commissionnés par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile: ».
II. - Le 2o de l'article L. 242-24 est ainsi rédigé:
« 2o Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles; ».