Loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales
Article
1o La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. » ;
2o Le début du quatrième alinéa (1o) est ainsi rédigé :
« 1o Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur à 1,4 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à deux fois ce potentiel fiscal,
il est perçu... (le reste sans changement) ; » ;
3o Le début du cinquième alinéa (2o) est ainsi rédigé :
« 2o Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur à deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu... (le reste sans changement) ; » ;
4o Le début du sixième alinéa (3o) est ainsi rédigé :
« 3o Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant... (le reste sans changement) ; » ;
5o Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou au fonds au titre de la même année sont exonérées de contribution au fonds. » ;
6o Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 1996, la contribution des communes dont le potentiel fiscal est compris entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l'objet d'un abattement de 50 p. 100. »