Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 de finances rectificative pour 1996
Article
« Toutefois, le conseil de communauté peut, par une délibération adoptée à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du troisième alinéa, sans que cette durée puisse excéder dix ans. Cette réduction s'opère, chaque année, par parts égales.
« La délibération mentionnée au quatrième alinéa doit intervenir, dans les conditions prévues à l'article 1639 A, la première année où la communauté se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement. »