Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 de finances rectificative pour 1996
Article
« Le prélèvement institué sur le produit de la taxe visée à l'article 22-1 au titre du recouvrement de celle-ci et de la gestion technique et financière du fonds est fixé en 1996 et en 1997 par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, dans la limite de 8 p.
100 du produit brut de la taxe. »