Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001
Article
Article 92
Après l'article 64 A du code des douanes, il est inséré un article 64 B ainsi rédigé :
« Art. 64 B. - Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes. »