Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
Article L. 1125-1
Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées au troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.