Art. 7. - Pour l'application de l'article L. 147 du code de la santé publique, les services et consultation de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence de la collectivité territoriale de Mayotte, qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 185 et suivants.