Ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique
Résumé
LES TROIS PREMIERS TITRES DE LA PRESENTE ORDONNANCE SONT ASSOCIES AUX MESURES SANITAIRES GENERALES ET CORRESPONDANT AU LIVRE I DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A LA PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE.ILS VISENT A ETABLIR UN CADRE JURIDIQUE PERMETTANT AUX AUTORITES SANITAIRES COMPETENTES D'ASSURER UN DEVELOPPEMENT DE L'ENVIRONNEMENT QUI SAUVEGARDE LA SANTE DES INDIVIDUS.
CORRESPONDANT AU LIVRE II DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI TRAITE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE,LE TITRE IV DE L'ORDONNANCE FIXE LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DANS CE DOMAINE AINSI QUE CELUI DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE EXISTANT A MAYOTTE A CES ACTIONS.
LE TITRE V ETEND EN LES ADAPTANT LES ART. L191 A L198 DU CODE RELATIF A LA SANTE SCOLAIRE.
LES TITRES VI ET VII TRAITANT DE LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE ET CONTRE LES MALADIES TRANSMISES PAR VOIE SEXUELLE,TRANSPOSENT ET MODERNISENT LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE III DU CODE PRECITE RELATIF AUX FLEAUX SOCIAUX.
LE TITRE VIII EST CONSACRE A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES.
LE TITRE IX S'APPLIQUE A LA PREVENTION DE L'ALCOOLISME.
LE TITRE X ETEND A MAYOTTE LES DISPOSITIONS DU CODE PRECITE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE.
LE TITRE XI PREVOIT LES MODALITES DE LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME.
LES TITRES XII,XIII,XIV ET XV DEFINISSENT LE CADRE JURIDIQUE DE L'EXERCICE DE CERTAINES PROFESSIONS MEDICALES OU PARAMEDICALES EN TENANT COMPTE DES SPECIFICITES MAHORAISES.
LE TITRE XVI TRANSPOSE INTEGRALEMENT LE LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A L'UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE.
LE TITRE XVII ETEND LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN METROPOLE AUX LABORATOIRES.
ETEND A MAYOTTE L'APPLICATION DES LOIS 72652,901258 ET DE L'ART. 109 DE LA LOI 781239 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1979.
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu l'article 109 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) ;
Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;
Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme ;
Vu la loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 7 avril 1992 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
TITRE IV
ACTION SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIALE EN FAVEUR
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
« Art. L. 148. - Sous l’autorité du représentant du Gouvernement, le service territorial de protection maternelle et infantile, qui peut comprendre plusieurs circonscriptions, est placé sous la responsabilité d’un médecin, assisté de personnes qualifiées dans lés domaines médical, para-médical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnes sont fixées par le représentant du Gouvernement. »
1° Aux I et II, les mots : « président du conseil général » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement » ;
2° Le III n’est pas applicable à Mayotte ;
3° Au IV, les mots : « paragraphes I et III » sont remplacés par les mots : « paragraphes I et II ».
« Art. L. 182. - Lorsqu’il estime que la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant du Gouvernement peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l’article L. 180.
« Dans le cas où il n’a pas été satisfait aux injonctions, le représentant du Gouvernement peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l’article L. 180.
« La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par le paragraphe I de l’article L. 180.
« En cas d’urgence, le représentant du Gouvernement peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l’article L. 180. »
« Art. L. 186. - La collectivité territoriale et les organismes de sécurité sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité financent les examens institués par les articles L. 153, L. 154, deuxième alinéa, L. 156 et L. 164, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret.
« Ces organismes de sécurité sociale peuvent également, par voie de convention, participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
« Art. L. 214. - La lutte contre la tuberculose comprend :
« I. - La prophylaxie assurée par :
« 1° La vaccination par le B.C.G. ;
« 2° Les services sanitaires territoriaux.
« II. - Le traitement des malades par les établissements ou les services spécialisés. »
« Art. L. 217-3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, détermine les modalités d’application de la présente section, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G., ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations lorsqu’elles sont effectuées dans les centres prévus à l’article L. 217. »
« Art. L. 219. - Les services sanitaires territoriaux assurent la prophylaxie de la tuberculose. »
« Art. L. 247. - Les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux B.C.G. sont des services de la collectivité territoriale. »
« Chapitre premier
« Dispositions générales
« Art. L. 254. - La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles comprend :« 1° La surveillance épidémiologique ;
« 2° L’éducation pour la santé ;
« 3° La prévention ;
« 4° Le dépistage et le diagnostic ;
« 5° Le traitement. »
« Section 1
« Surveillance épidémiologique
« Art. L. 255.- La déclaration des maladies sexuellement transmissibles est obligatoire. Elle est faite à l’autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.« Les services sanitaires territoriaux, les consultations spécialisées des établissements pénitentiaires et les centres de planification ou d’éducation familiale recueillent les informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Les données ainsi recueillies sont transmises au ministre chargé de la santé publique.
« Art. L. 256. - La liste des maladies sexuellement transmissibles soumises aux dispositions de l’article L. 255 est fixée par décret après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
« Section 2
« Education pour la santé
« Art. L. 257. - Un programme d’éducation pour la santé dont l’application est confiée notamment aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux et aux responsables des services sanitaires territoriaux, est élaboré chaque année par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer après avis du conseil général.« Art. L. 258. - Le programme d’éducation pour la santé est financé par la collectivité territoriale.
« Section 3
« Prévention
« Art. L. 259. - Tout médecin, lorsqu’il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d’informer le patient :« 1° De la maladie dont il est atteint ;
« 2° De la nécessité de suivre un traitement ;
« 3° De la nécessité d’avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin ;
« 4° De tous les moyens de prévention disponibles permettant d’empêcher une contamination ultérieure.
« S’il s’agit d’un mineur ou de tout autre incapable, l’avertisement est donné, au jugement du médecin, soit à l’intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.
« Section 4
« Dépistage, diagnostic et traitement
« Art. L. 260. - Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France formule régulièrement, à l’attention des médecins de Mayotte, des recommandations sur les modalités du dépistage et de la surveillance médicale des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles.
« Chapitre II
« Organisation territoriale
« Section 1
« Services sanitaires
« Art. L. 261. - Les services sanitaires territoriaux de la collectivité territoriale de Mayotte sont chargés de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.« Art. L. 262. - Outre la surveillance épidémiologique et l’éducation pour la santé, chaque service sanitaire territorial assure, sous la responsabilité d’un médecin, le dépistage et le traitement ambulatoire de maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage et ce traitement sont assurés gratuitement à tous les consultants et de manière anonyme pour les mineurs et pour ceux qui le demandent.
« Art. L. 263. - Les services sanitaires territoriaux assurent, gratuitement et de manière anonyme, le dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine :
« Section 2
« Etablissements pénitentiaires
« Art. L. 264. - Dans les établissements pénitentiaires, la collectivité territoriale organise et assure le financement d’une consultation spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles conformément aux prescriptions mentionnées aux articles L. 254, L. 259 et L. 262 ci-dessus.« Art. L. 265. - Lors de son incarcération et chaque fois qu’il en fait la demande, tout détenu bénéficie d’une consultation médicale spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l’article L. 256.
« Section 3
« Financement
« Art. L. 266. - La collectivité territoriale assure le financement des services sanitaires territoriaux de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.« Les dépenses afférentes à la lutte contre les maladies mentionnées aux articles L. 262, L. 263 et L. 264 sont à la charge de la collectivité territoriale. »
« Il est institué à Mayotte un conseil territorial de la santé mentale qui comprend les représentants de l’Etat, de la collectivité territoriale, des communes, des organisations de prévoyance sociale et des représentants des personnels de santé mentale. »
II. - Le quatrième alinéa de l’article L. 326 du code de la santé publique n’est pas applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte
« Art. L. 332-3. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 332-2, il est institué une commission territoriale des hospitalisations psychiatriques chargée d’examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
« Cette commission se compose :
« 1° D’un psychiatre ou à défaut d’un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près le tribunal supérieur d’appel ;
« 2° D’un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d’appel ;
« 3° De deux personnalités qualifiées et d’un représentant d’une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux désignés par le représentant du Gouvernement.
« Les membres de la commission ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu’ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des 2° et 4° de l’article L. 332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article L. 378 du code pénal.
« La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer. »
« Art. L. 332-4. - La commission prévue à l’article L. 332-3 :
« 1° Est informée, dans les conditions prévues aux articles L. 333 à L. 341, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d’hospitalisation ;
« 2° Etablit chaque année un bilan de l’utilisation des procédures d’urgence visées aux articles L. 333-2 et L. 343 ainsi qu’un rapport de son activité qu’elle transmet au représentant du Gouvernement et au procureur de la République ;
« 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l’hospitalisation sur demande d’un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
« 4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant du Gouvernement ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
« 5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l’article L. 341 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
« 6° Peut proposer au président du tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou d’ordonner la sortie immédiate, en les formes.et modalités prévues à l’article L. 351, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l’article L. 331.
« Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d’information formulées par la commission. »
TITRE XII
PROFESSIONS DE MÉDECIN,
DE CHIRURGIEN-DENTISTE ET DE SAGE-FEMME
« e) Soit, sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte, le diplôme de sage-femme délivré par la collectivité territoriale de Mayotte. »
« A titre transitoire, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux catégories suivantes exerçant dans les services sanitaires territoriaux : étudiants en médecine volontaires de l’aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux. »
« Art. L. 467. - La représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de la collectivité territoriale de Mayotte au sein du Conseil national de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est assurée par un conseiller national représentant de la région parisienne.
« Art. L. 468. - Les poursuites engagées contre les médecins et les sages-femmes de la collectivité territoriale de Mayotte ressortissent à la compétence disciplinaire du conseil régional de l’ordre des médecins de la région parisienne. Les poursuites engagées contre les chirurgiens-dentistes de la collectivité territoriale de Mayotte ressortissent à la compétence disciplinaire du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne.
« Art. L. 469. - L’inscription au tableau de l’ordre des médecins remplissant les conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 387 est prononcée par le représentant du Gouvernement.
« Les autres attributions de tout conseil départemental sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant du Gouvernement sur proposition du Conseil national de l’ordre des médecins.
« Les dispositions du présent article, à l’exception de celles qui .figurent à l’alinéa précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant dans la collectivité territoriale de Mayotte. Les attributions exercées par les médecins par la délégation prévue à l’alinéa précédent sont, dans ce cas, exercées par le représentant du Gouvernement.
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 400 ci-dessus, lorsqu’ils statuent sur une matière disciplinaire intéressant un médecin, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste de la collectivité territoriale de Mayotte, les conseils régionaux des médecins et chirurgiens-dentistes de la région parisienne s’adjoignent un médecin ou un chirurgien-dentiste ou une sage-femme exerçant à Mayotte et désigné par le représentant du Gouvernement. »
« Soit, sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte, le diplôme d’infirmière ou d’infirmier délivré par la collectivité territoriale de Mayotte dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et des territoires d’outre-mer, en vue d’exercer dans les services sanitaires territoriaux. »
« 3° Aux élèves préparant le diplôme d’infirmier ou d’infirmière délivré par la collectivité territoriale de Mayotte pendant la durée de leur scolarité dans les seuls services de la collectivité territoriale de Mayotte pour l’accomplissement des stages ; ».
« Art. L. 482-1. - Il est institué une commission territoriale de discipline devant laquelle sont poursuivis les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles.
« Les dispositions de l’article L. 427 sont applicables aux infirmiers et infirmières.
« La commission territoriale est présidée par le président du conseil du contentieux administratif de Mayotte et comprend deux assesseurs infirmiers ou infirmières dont au moins un titulaire du diplôme français d’Etat, désignés par le représentant du Gouvernement. Seuls peuvent être désignés comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins et qui n’ont pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure d’interdiction prononcée par une juridiction pénale.
« Le médecin inspecteur de la santé est obligatoirement consulté ou entendu par la commission territoriale de discipline.
« Lorsque la poursuite est relative à l’exécution de soins ou de prescriptions médicales, l’avis technique du médecin de Mayotte visé au dernier alinéa de l’article L. 469 ci-dessus est obligatoirement demandé par la commission territoriale de discipline. »
« Art. L. 482-3. - La commission territoriale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le représentant du Gouvernement, par l’autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d’infirmiers ou infirmières exerçant sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte. »
« Art. L. 482-7. - La commission territoriale de discipline et la commission nationale de discipline peuvent prononcer les sanctions suivantes :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’interdiction temporaire d’exercer la profession ;
« 4° L’interdiction définitive d’exercer la profession.
« L’interdiction temporaire entraîne pendant sa durée la privation du droit d’élire les membres de la commission territoriale de discipline. »
TITRE XIV
PROFESSIONS DE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE, DE
PÉDICURE, D'ORTHOPHONISTE, D'ORTHOPTISTE,
D'OPTICIEN-LUNETIER, D'AUDIOPROTHÉSISTE ET
DE DIÉTÉTICIEN
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 512, les dispensaires de secteur de la collectivité territoriale de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article.
« A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d’une licence en application de l’article L. 577 peuvent être autorisées par le représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l’article L. 512. »
« Les sous-sections de la section E, au nombre de cinq, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
« Les compétences de l’inspection de la pharmacie de la région “Réunion” sont étendues à la collectivité territoriale de Mayotte. »
CHAPITRE II
Dispositions particulières aux divers modes d'exercice
de la pharmacie
« Art. L. 570. - Toute ouverture d’une nouvelle officine, tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre sont subordonnés à l’octroi d’une licence délivrée par le représentant du Gouvernement après avis du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens et du directeur des affaires sanitaires et sociales.
« Le transfert d’une officine s’entend d’un déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du- même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu’à la double condition qu’il ne compromette pas l’approvisionnement normal en médicaments de la population précédemment desservie et qu’il réponde à un besoin réel de la population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire.
« Toute demande ayant fait l’objet du dépôt d’un dossier complet bénéficie d’un droit d’antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même rang de priorité.
« Les demandes de transfert bénéficient d’une priorité par rapport aux demandes de création.
« La licence fixe l’emplacement où l’officine sera exploitée.
« L’officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l’issue d’un délai d’un an qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure.
« La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. De plus et, sauf le cas de force majeure constatée par le ministre chargé de la santé après avis du représentant du Gouvernement et du Conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l’expiration d’un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture.
« Tout refus de licence doit faire l’objet d’une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens. Lors de la fermeture définitive de l’officine, la licence doit être remise au représentant du Gouvernement par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
« Art. L. 571. - Dans les communes d’une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés.
« Dans les communes d’une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le secteur sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine le territoire des secteurs sanitaires.
« Lorsque la création d’une officine peut être autorisée en application de l’alinéa précédent, le représentant du Gouvernement, en vue d’assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l’officine doit être située. »
« Art. L. 588-1. - Les services de garde et d’urgence sont organisés par le représentant du Gouvernement après avis de l’inspection de la pharmacie. Les collectivités locales sont informées de la mise en place de ces services. »
« Art. L. 593. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour la collectivité territoriale de Mayotte par arrêté du représentant du Gouvernement après avis de l’inspection de la pharmacie. »
« Art. L. 659-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 512 et L. 659, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales à la date de publication de la présente ordonnance peuvent être autorisées par le représentant du Gouvernement à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 659. »
2° Pour l’application du troisième alinéa du même article, les mots : « et à l’article 319 du code rural pour les docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « et des dispositions applicables aux docteurs vétérinaires.»
« Art. L. 775. - Des arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent les modalités d’application de l’article L. 772 et fixent notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d’un service d’hygiène et de santé communal ou intercommunal. »
« Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les modalités d’application du présent article. »
- « préfet », « préfet de département » et « représentant de l’Etat » sont remplacés par : « représentant du Gouvernement » ;
- « décision préfectorale » par « décision du représentant du Gouvernement » ;
- « département » ou « région » par « collectivité territoriale » et « départemental » ou « régional » par « territorial » ;
- « préfecture » par « services du représentant du Gouvernement » ;
- « direction départementale des affaires sanitaires et sociales » par « direction des affaires sanitaires et sociales » ;
- « directeur régional des affaires sanitaires et sociales », « directeur divisionnaire de la santé », « directeur départemental de la santé » et « chef de service régional de l’action sanitaire et sociale » par « directeur des affaires sanitaires et sociales » ;
- « médecin inspecteur régional de la santé » et « médecin inspecteur départemental de la santé » par « médecin inspecteur de la santé » ;
- « cour d’appel » par « tribunal supérieur d’appel » ;
- « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance » ;
- « Recueil des textes administratifs de la préfecture » par « Recueil des textes administratifs de Mayotte ».
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
MICHEL VAUZELLE
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
BERNARD KOUCHNER