Ordonnance n° 92-1070 du 1 octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique
Article 10
« Art. L. 182. - Lorsqu’il estime que la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant du Gouvernement peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l’article L. 180.
« Dans le cas où il n’a pas été satisfait aux injonctions, le représentant du Gouvernement peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l’article L. 180.
« La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par le paragraphe I de l’article L. 180.
« En cas d’urgence, le représentant du Gouvernement peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l’article L. 180. »