Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale
Article
Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que celle-ci puisse être antérieure à la date d'entrée en vigueur des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 précité.
Les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales.
Si la maladie a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites réparations éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat est déduit du montant des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent article.