Loi n° 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier
Article 5
II. - Le même article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissolution d’une société anonyme de crédit immobilier, la portion d’actif qui excéderait la moitié du capital social, après paiement du passif et remboursement du capital social, est attribuée au fonds de garantie mentionné à l’article L. 422-4-1. »