Art. 36. - Dans l’article 177-1 du même code, les mots « le juge d’instruction ordonne » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction peut ordonner » et, dans l’article 212-1 dudit code, les mots : « la chambre d’accusation ordonne » sont remplacés par les mots : « la chambre d’accusation peut ordonner ».