Art. 18. - Les dispositions de la présente loi relatives à l'exercice par les institutions de prévoyance définies à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale de la libre prestation de services et de la liberté d'établissement dans les Etats membres de la Communauté européenne entreront en vigueur le 1er juillet 1994.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.