Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales
Article 29
« L’union est composée :
« - d’une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l’article L. 133-2 du code du travail, et en nombre égal des représentants d’employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;
« - et, d’autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège. »