Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Article 45
Les dispositions du présent article s’appliquent, dans les mêmes conditions, à toutes les stipulations annexes au contrat.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux réclamations relatives aux contrats pour lesquelles le demandeur fait la preuve que la cause ae la réclamation est antérieure aux mesures mentionnées au I et que ces mesures n’ont pas eu d’incidence sur l’existence ou le contenu de la réclamation.
Il en est de même des réclamations ou des demandes portant sur des garanties financières indépendantes pour lesquelles le demandeur fait la preuve que les mesures mentionnées au I n’ont pas eu d’incidence sur l’existence ou le contenu de la réclamation ou de la demande et que, ni l’exécution de la garantie ni celle du contrat de fourniture de biens ou de services qui en est la cause n’ont été affectées par lesdites mesures.
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux réclamations ou demandes portant sur des contrats de travail soumis au droit français.
III. - Le présent article s’applique immédiatement à toute demande, y compris aux instances en cours, à toute réclamation contentieuse ou non, quelle que soit la loi applicable au litige.