Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
Article 33
Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse et gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.
Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu’elles n’ont pas été rapportées.