Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
Article 60
Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par l’Assemblée de Corse dans la limite de 30 F par passager.
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
II. - Le produit de la taxe prévue au I fait l’objet d’un chapitre distinct intitulé : « Fonds d’intervention pour l’aménagement de la Corse » au sein du budget de la collectivité, et géré par un comité présidé par le président du conseil exécutif.
Le représentant de l’Etat en Corse et les parlementaires élus dans les départements de la Corse sont membres de droit de ce comité.