Art. 14. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1992, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes de 1 879 333 853 F et de 1 128 562 118 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état C annexé à la présente loi.