Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 (1)
II. - En France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, l'aide est accordée au profit de l'acquéreur final, au nom de l'Etat et sous leur responsabilité, par les constructeurs et importateurs des véhicules automobiles. En contrepartie, sur justificatifs, ces derniers imputent sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due mensuellement sur leurs opérations réalisées entre les mois de septembre et décembre 1992 le montant de l'aide ainsi accordée. L'aide dont le montant ne peut pas être imputé, peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions et selon les modalités prévues au 3 de l'article 271 du code général des impôts.
Le montant de l'aide doit apparaître expressément sur la facture délivrée à l'acquéreur final.
En cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide, son montant est restituable à l'Etat par les constructeurs ou les importateurs.
Le montant des imputations effectuées ou des remboursements obtenus en application de cette disposition par les constructeurs et les importateurs des véhicules automobiles est contrôlé selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
III. - Pour la Guyane, l'aide mentionnée au I est accordée directement à l'acquéreur final des véhicules concernés par cette mesure sur présentation d'une demande déposée auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition.
IV. - Pour la détermination des résultats d'une entreprise, l'aide prévue au I n'est comprise ni dans les résultats ni dans le coût d'acquisition du véhicule.
III. Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1992-1993.
Antenne 2 : 101,225
France Régions : 3 36,225
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :
1,450
Radio France : 13,000
Société européenne de programmes de télévision : 44,300
Total : 196,200
III. Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
II. Ces dispositions s'appliquent aux décisions notifiées à compter du 18 novembre 1992.
II. (Abrogé par la loi 94-1163). Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art originales définies par décret, de biens d'antiquité ou de collection repris aux numéros 97-04 à 97-06 du tarif des douanes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. L'acquisition est réalisée par une personne mentionnée au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts ou par toute autre personne non assujettie.
2. La livraison, telle que définie au 1° du II de l'article 256 du même code, effectuée à destination de l'acquéreur désigné au 1 ci-dessus, est située sur le territoire d'un Etat membre qui exonère l'importation des biens cités au premier alinéa.
III. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
XIII. Les dispositions des V et VI s'appliquent à compter du 1er janvier 1993. Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er février 1993.
Toutefois, les crèmes de cassis supportent, par hectolitre d'alcool pur, un droit de consommation de 5 600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 6 700 F du 1er janvier au 31 décembre 1994.
IV. Ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
III. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux ventes et aux exportations réalisées à compter du 1er janvier 1993.
IV. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
II. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
II. - De même, à compter de cette date, les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour :
a) Demander l'admission définitive des créances de contributions indirectes transférées, antérieurement déclarées ou admises à titre provisionnel au passif des procédures collectives en application du deuxième alinéa de l'article 50 et de l'article 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises pour lesquelles ils ont obtenu ou délivré, à compter du 1er janvier 1993, un titre exécutoire ou qui ne sont plus contestées ;
b) Convertir en mesures définitives ou en mesures d'exécution, les mesures conservatoires prises avant le 1er janvier 1993 par les comptables de la direction générale des impôts, en application des articles 48 à 57 du code de procédure civile, et relatives aux créances transférées pour lesquelles ils ont obtenu ou délivré, à partir du 1er janvier 1993, un titre exécutoire ;
c) D'une manière générale, poursuivre toute action engagée ou se prévaloir de toute mesure prise avant le transfert par le comptable de la direction générale des impôts ou à son profit, à raison des impositions transférées.
VI. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
XII. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993.
III. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993.
II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus en 1993.
La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi.
La retenue est calculée par application du barème prévu à l'article 197 du code général des impôts déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de l'indemnité.
Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l'indemnité de fonction et à la durée d'exercice du mandat pendant cette période.
La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants.
La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.
II. - En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire.
III. - Lorsqu'un élu local cesse toute activité professionnelle, par dérogation au I du présent article, il peut opter pour une imposition de son indemnité de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
IV. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
II. Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 1992.
Ces zones sont délimitées en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises et notamment des infrastructures existantes, des possibilités d'aménagement et des conditions de la maîtrise des sols.
La superficie totale des terrains inclus dans les deux zones ne peut dépasser 600 hectares. Chaque zone peut comprendre de un à quatre sites non contigus.
II. - Le décret créant chaque zone est pris au vu d'une convention conclue entre :
a) L'Etat ;
b) Le ou les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés ;
c) Si l'aménagement des terrains n'est pas assuré par la ou les personnes publiques mentionnées au b ci-dessus, la personne publique ou le concessionnaire chargé de cet aménagement.
Cette convention définit notamment les conditions d'aménagement et de gestion de la zone ainsi que les conditions de cession ou de location des immeubles bâtis ou non bâtis situés dans la zone.
III. - Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues au I, se seront créées pour y exploiter une entreprise, peuvent, dans les conditions prévues au présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 22 p. 100 :
a) Du prix de revient hors taxes des investissements qu'elles réalisent jusqu'au terme du trente-sixième mois suivant celui de leur constitution ;
b) Ou du prix de revient hors taxes dans les écritures du bailleur des biens qu'elles prennent en location dans le délai prévu au a auprès d'une société de crédit-bail régie par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail.
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces investissements.
Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des acquisitions ou des locations en crédit-bail, dans le cadre des opérations de crédit-bail visées à l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 précitée, de bâtiments industriels et de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A du code général des impôts. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux biens reçus par apport.
Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant dans les zones ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de ce crédit d'impôt.
IV. - Le crédit d'impôt prévu au III est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre des exercices clos dans les dix ans de sa constitution. Il ne peut être restitué.
L'imputation du crédit d'impôt ne peut être appliquée sur l'impôt sur les sociétés résultant de l'imposition :
1° Des produits des actions ou parts de société, et des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ;
2° Des subventions, libéralités et abandons de créances ;
3° Des produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;
4° Des produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ;
5° Des résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l'article 223 du même code ;
6° Des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A du même code ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article.
V. - En cas de cession, pendant la période prévue au premier alinéa du IV, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure à cette période, d'un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt ou du contrat de crédit-bail afférent à un tel bien, la quote-part de crédit d'impôt correspondant à cet investissement est reversée. Le reversement est également effectué, à raison de la quote-part de crédit d'impôt correspondant aux biens pris en location en vertu d'un contrat de crédit-bail, en cas de résiliation du contrat sans rachat des biens loués pendant la période prévue au premier alinéa du IV ou pendant la durée normale d'utilisation de ces biens si elle est inférieure à cette période, ou en cas de restitution des biens loués avant l'expiration du même délai.
Si le crédit d'impôt a été imputé en totalité à la date de l'événement qui motive son reversement, l'entreprise doit verser spontanément au comptable du Trésor l'impôt sur les sociétés correspondant, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, au plus tard à la date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si le crédit d'impôt n'a pas été imputé, la quote-part restante est supprimée à hauteur du crédit d'impôt provenant des biens cédés ou des biens loués qui font l'objet d'une restitution ou dont le contrat de crédit-bail est cédé ou résilié sans rachat.
La personne morale perd le bénéfice du crédit d'impôt et doit, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, verser l'impôt sur les sociétés non acquitté en raison de l'imputation du crédit d'impôt si, pendant la période au cours de laquelle il est imputable, elle est affectée par un événement mentionné aux 2 et 5 de l'article 221 du code général des impôts ou si, pendant la même période, une des conditions visées au présent article n'est plus remplie.
VI. - Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu au III, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :
1° Son siège social, ses activités et ses moyens d'exploitation doivent être implantés dans l'une des zones créées en application du I ;
2° Ses activités doivent être industrielles ou commerciales au sens de l'article 34 du code général des impôts ; toutefois, le dispositif prévu au III ne s'applique pas si l'entreprise exerce à titre principal ou accessoire :
a) Une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de production industrielle situées dans les zones ;
b) Une activité de services qui n'est pas directement nécessaire à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers ;
c) Une activité bancaire, financière, d'assurances, de location ou de gestion d'immeubles ou de travaux immobiliers ;
3° Elle ne doit pas être soumise aux dispositions des articles 44 sexies, 44 septies et 223 A du code général des impôts ;
4° Son effectif de salariés, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins, doit être égal ou supérieur à dix au cours de chaque exercice de la période définie au premier alinéa du IV : si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
Si l'effectif minimal prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint au cours des deux premiers exercices, le bénéfice du crédit d'impôt est accordé sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.
VII. - Les dispositions de l'article 220 sexies du code général des impôts ne sont pas applicables à la personne morale qui bénéficie du crédit d'impôt mentionné au III.
Les entreprises créées dans l'une des zones prévues au I sont exclues du bénéfice de toute aide à l'aménagement du territoire accordée par l'Etat.
Les dépenses visées aux a et 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu au III.
VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent texte ainsi que les déclarations et justifications à produire, notamment pour les investissements réalisés au profit des personnes morales bénéficiaires du crédit d'impôt par les sociétés de crédit-bail.
ANNEXE
1° Zone d'investissement privilégié du bassin minier.
Cantons de :
Anzin ;
Bouchain ;
Cambrai-Est ;
Cambrin ;
Condé-sur-l'Escaut ;
Denain ;
Douvrin ;
Saint-Amand-les-Eaux-Rive-Droite ;
Saint-Amand-les-Eaux-Rive-Gauche ;
Valenciennes-Est ;
Valenciennes-Nord ;
Valenciennes-Sud ;
Wingles.
2° Zone d'investissement privilégié de Sambre-Avesnois.
Cantons de :
Avesnes-sur-Helpe-Nord ;
Avesnes-sur-Helpe-Sud ;
Bavay ;
Berlaimont ;
Haumont ;
Landrecies ;
Le Quesnoy-Est ;
Le Quesnoy-Ouest ;
Maubeuge-Nord ;
Maubeuge-Sud ;
Solre-le-Château ;
Trélon.
Ces zones sont délimitées en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises et notamment des infrastructures existantes, des possibilités d'aménagement et des conditions de la maîtrise des sols.
La superficie totale des terrains inclus dans les deux zones ne peut dépasser 600 hectares. Chaque zone peut comprendre de un à quatre sites non contigus.
II. - Le décret créant chaque zone est pris au vu d'une convention conclue entre :
a) L'Etat ;
b) Le ou les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés ;
c) Si l'aménagement des terrains n'est pas assuré par la ou les personnes publiques mentionnées au b ci-dessus, la personne publique ou le concessionnaire chargé de cet aménagement.
Cette convention définit notamment les conditions d'aménagement et de gestion de la zone ainsi que les conditions de cession ou de location des immeubles bâtis ou non bâtis situés dans la zone.
III. - Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues au I, se seront créées pour y exploiter une entreprise, peuvent, dans les conditions prévues au présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 22 p. 100 :
a) Du prix de revient hors taxes des investissements qu'elles réalisent jusqu'au terme du trente-sixième mois suivant celui de leur constitution ;
b) Ou du prix de revient hors taxes dans les écritures du bailleur des biens qu'elles prennent en location dans le délai prévu au a auprès d'une société de crédit-bail régie par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail.
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces investissements.
Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des acquisitions ou des locations en crédit-bail, dans le cadre des opérations de crédit-bail visées à l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 précitée, de bâtiments industriels et de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A du code général des impôts. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux biens reçus par apport.
Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant dans les zones ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de ce crédit d'impôt.
IV. - Le crédit d'impôt prévu au III est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre des exercices clos dans les dix ans de sa constitution. Il ne peut être restitué.
L'imputation du crédit d'impôt ne peut être appliquée sur l'impôt sur les sociétés résultant de l'imposition :
1° Des produits des actions ou parts de société, et des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ;
2° Des subventions, libéralités et abandons de créances ;
3° Des produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;
4° Des produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ;
5° Des résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l'article 223 du même code ;
6° Des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A du même code ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article.
V. - En cas de cession, pendant la période prévue au premier alinéa du IV, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure à cette période, d'un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt ou du contrat de crédit-bail afférent à un tel bien, la quote-part de crédit d'impôt correspondant à cet investissement est reversée. Le reversement est également effectué, à raison de la quote-part de crédit d'impôt correspondant aux biens pris en location en vertu d'un contrat de crédit-bail, en cas de résiliation du contrat sans rachat des biens loués pendant la période prévue au premier alinéa du IV ou pendant la durée normale d'utilisation de ces biens si elle est inférieure à cette période, ou en cas de restitution des biens loués avant l'expiration du même délai.
Si le crédit d'impôt a été imputé en totalité à la date de l'événement qui motive son reversement, l'entreprise doit verser spontanément au comptable du Trésor l'impôt sur les sociétés correspondant, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, au plus tard à la date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si le crédit d'impôt n'a pas été imputé, la quote-part restante est supprimée à hauteur du crédit d'impôt provenant des biens cédés ou des biens loués qui font l'objet d'une restitution ou dont le contrat de crédit-bail est cédé ou résilié sans rachat.
La personne morale perd le bénéfice du crédit d'impôt et doit, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, verser l'impôt sur les sociétés non acquitté en raison de l'imputation du crédit d'impôt si, pendant la période au cours de laquelle il est imputable, elle est affectée par un événement mentionné aux 2 et 5 de l'article 221 du code général des impôts ou si, pendant la même période, une des conditions visées au présent article n'est plus remplie.
VI. - Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu au III, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :
1° Son siège social, ses activités et ses moyens d'exploitation doivent être implantés dans l'une des zones créées en application du I ;
2° Ses activités doivent être industrielles ou commerciales au sens de l'article 34 du code général des impôts ; toutefois, le dispositif prévu au III ne s'applique pas si l'entreprise exerce à titre principal ou accessoire :
a) Une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de production industrielle situées dans les zones ;
b) Une activité de services qui n'est pas directement nécessaire à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers ;
c) Une activité bancaire, financière, d'assurances, de location ou de gestion d'immeubles ou de travaux immobiliers ;
3° Elle ne doit pas être soumise aux dispositions des articles 44 sexies et 223 A du code général des impôts ;
4° Son effectif de salariés, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins, doit être égal ou supérieur à dix au cours de chaque exercice de la période définie au premier alinéa du IV : si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
Si l'effectif minimal prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint au cours des deux premiers exercices, le bénéfice du crédit d'impôt est accordé sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.
VII. - Les dispositions de l'article 220 sexies du code général des impôts ne sont pas applicables à la personne morale qui bénéficie du crédit d'impôt mentionné au III.
Les entreprises créées dans l'une des zones prévues au I sont exclues du bénéfice de toute aide à l'aménagement du territoire accordée par l'Etat.
Les dépenses visées aux a et 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu au III.
VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent texte ainsi que les déclarations et justifications à produire, notamment pour les investissements réalisés au profit des personnes morales bénéficiaires du crédit d'impôt par les sociétés de crédit-bail.
ANNEXE
1° Zone d'investissement privilégié du bassin minier.
Cantons de :
Anzin ;
Bouchain ;
Cambrai-Est ;
Cambrin ;
Condé-sur-l'Escaut ;
Denain ;
Douvrin ;
Saint-Amand-les-Eaux-Rive-Droite ;
Saint-Amand-les-Eaux-Rive-Gauche ;
Valenciennes-Est ;
Valenciennes-Nord ;
Valenciennes-Sud ;
Wingles.
2° Zone d'investissement privilégié de Sambre-Avesnois.
Cantons de :
Avesnes-sur-Helpe-Nord ;
Avesnes-sur-Helpe-Sud ;
Bavay ;
Berlaimont ;
Haumont ;
Landrecies ;
Le Quesnoy-Est ;
Le Quesnoy-Ouest ;
Maubeuge-Nord ;
Maubeuge-Sud ;
Solre-le-Château ;
Trélon.
II. - Cette réduction exceptionnelle s'impute sur les bases communales de taxe professionnelle et sur celles des groupements de communes.
Elle est applicable l'année au titre de laquelle l'entreprise bénéficie de la réduction prévue à l'article 1469 A bis ou au dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts pour les opérations visées au I, et les deux années suivantes.
Elle est égale, la première année, au montant de la réduction accordée cette même année en application des articles 1469 A bis et 1478 précités, la deuxième année au double de ce montant et, la troisième année, au montant de la réduction accordée la première année en application du présent article.
III. - La réduction exceptionnelle vient en diminution des bases d'imposition à la taxe professionnelle avant application des réductions prévues aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis du code précité. Elle n'est pas applicable lorsque les bases d'imposition de l'établissement sont inférieures à celles de l'année précédente ou lorsque l'établissement bénéficie d'une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l'article 1465 du code général des impôts.
IV. - Les communes et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, ou des groupements de même catégorie, bénéficient d'une compensation versée par l'Etat. Celle-ci est égale au montant de la perte de base résultant de la réduction exceptionnelle prévue au présent article multiplié par le taux de taxe professionnelle voté par la commune ou le groupement pour 1992.
II. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1992.
Ces résultats, arrêtés à la clôture de chacun des exercices de l'entreprise, sont déterminés selon les règles applicables au bénéfice de cette dernière, indépendamment de ses autres opérations, à partir d'une comptabilité distincte tenue pour son compte par la personne, l'organisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs ont été transférés.
A l'appui de la déclaration de ses résultats, l'entreprise produit :
- un état qui mentionne la nature, la consistance et les caractéristiques des éléments d'actif transférés ou des biens acquis en remploi, la personne, l'organisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs ont été transférés ainsi que l'Etat ou le territoire où il est établi ;
- une déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs.
L'entreprise est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison des résultats mentionnés au deuxième alinéa, l'impôt acquitté, le cas échéant, hors de France, sur les mêmes résultats, à condition que ce dernier soit comparable à l'impôt sur les sociétés.
A défaut du respect des dispositions du présent article, l'entreprise comprend dans ses résultats imposables de chaque exercice une somme égale au produit du montant de la valeur réelle, à l'ouverture du même exercice, des actifs définis au premier alinéa par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. Pour l'application du présent alinéa, la valeur réelle des actifs à l'ouverture d'un exercice est égale à la valeur réelle de ces mêmes actifs au moment du transfert, majorée des produits acquis depuis cette date ou, à défaut, du total des sommes calculées ainsi qu'il est précisé à la phrase qui précède. Toutefois, l'entreprise peut apporter la preuve que le résultat ainsi déterminé excède le résultat effectivement réalisé, déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa. En cas d'application des dispositions du présent alinéa, le montant des droits éludés est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration prévue à l'article 1759 du même code.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux transferts qui résultent de l'exécution de contrats d'assurances ou de mandats.
III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises concernées.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Cette répartition est effectuée de manière actuarielle de telle sorte qu'à la clôture de chaque exercice, la valeur comptable des titres compte tenu de cette répartition soit égale à leur valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors de leur acquisition.
Pour l'application de ces dispositions, le prix d'achat des titres s'entend hors intérêts courus.
A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat imposable.
II. - Les titres soumis aux dispositions du I ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Les titres acquis au cours d'un exercice antérieur sont réputés, pour le calcul du taux de rendement actuariel mentionné au deuxième alinéa du I, avoir été acquis le 1er janvier 1992, leur durée de vie résiduelle s'appréciant également à cette date. Le profit ou la perte à répartir en application du I est déterminé à partir du prix d'achat de ces titres ; les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont réintégrées dans le résultat imposable du premier exercice d'application de cette répartition. Toutefois, les entreprises peuvent choisir pour ces titres de ne pas appliquer les dispositions du I si leur prix d'achat est inférieur à leur prix de remboursement ; le choix ainsi effectué s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
III. a) Les conditions du B du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 1993.
b) Les dispositions du II s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.
III. Ces dispositions s'appliquent aux options exercées à compter du 18 novembre 1992.
Les options exercées par des sociétés civiles pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés avant le 18 novembre 1992 sont réputées régulières.
IV. Paragraphe modificateur
II. - Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au I, de primata de certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ces sinistres.
III. - Ces dispositions s'appliquent aux documents délivrés entre le 22 septembre 1992 et le 1er juillet 1993.
II. Les dispositions du I du présent article s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1992.
II. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
II. - En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de taxe professionnelle.
IV. Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 1992.
V. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197 du code général des impôts.
II. - A l'exclusion du capital en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré, les prestations servies par le régime de prévoyance mentionné ci-dessus sont imposables dans la catégorie des pensions.
Le montant total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient.
III. - Ces dispositions s'appliquent aux cotisations et au capital versés à compter du 1er janvier 1993.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
II. Paragraphe modificateur
III. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
III. Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992.
II. Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1993.
II. L'acquittement de la taxe forfaitaire prévue au III de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) par apposition d'un timbre fiscal sur la facture d'achat du matériel est autorisé pour l'année 1992.
III. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et des redevances de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
2. Tout défaut ou retard de paiement des redevances visées au 1 est soumis à une majoration de 10 p. 100.
IV. Les dispositions des I et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
II. L'acquittement de la taxe forfaitaire prévue au III de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) par apposition d'un timbre fiscal sur la facture d'achat du matériel est autorisé pour l'année 1992.
III. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique."
2. Tout défaut ou retard de paiement des redevances visées au 1 est soumis à une majoration de 10 p. 100.
III. Les dispositions des I et II s'appliquent pour le règlement des litiges nés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Elles ne s'appliquent pas aux litiges en cours à cette date.
V. Les dispositions du présent article sont applicables aux versements afférents à une taxe dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1992.
II. - Toute demande de l'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement au titre de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie, à compter du 1er janvier 1993, d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 1524,49 euros par dossier. Il est réduit à 304,90 euros lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent paragraphe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.
III. Paragraphe modificateur
II. (Abrogé)
III. Paragraphe modificateur
II. - Toute demande de l'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement au titre de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie, à compter du 1er janvier 1993, d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 10 000 F par dossier. Il est réduit à 2 000 F lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent paragraphe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.
III. Paragraphe modificateur
II. - La part en capital des annuités restant à échoir sur les titres nominatifs émis en application de l'article 1er de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948 est payable en totalité et par anticipation au titulaire ou à son mandataire, sur présentation des titres à compter du 1er janvier 1993.
La part en intérêts des annuités postérieures au 1er janvier 1993 ne sera pas réglée, même si les titres sont présentés après cette date.
Les biens, droits et obligations de la Caisse nationale de l'énergie, à l'exception des obligations et emprunts énumérés au troisième alinéa du présent article, sont dévolus à l'Etat à compter de la date de la dissolution de la caisse.
A compter du 1er janvier 1993, les obligations et emprunts émis par la Caisse nationale de l'énergie au profit de Charbonnages de France et du Commissariat à l'énergie atomique, ainsi que d'Electricité de France et de Gaz de France en application des dispositions figurant aux articles 13, 25 et 27 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, à l'exception des obligations émises en application de l'article 52, sont dévolus, pour leur part respective, aux établissements publics et aux organismes auxquels la caisse prête, jusqu'au 31 décembre 1992, son concours. Ces établissements et organismes assurent, dans les conditions prévalant lors de leur émission, le service de ces obligations et emprunts ainsi que le service des obligations émises par les entreprises dont les charges obligataires ont été transférées aux services nationaux d'Electricité de France et de Gaz de France.
Les biens, droits et obligations de la Caisse nationale de l'énergie, à l'exception des obligations et emprunts énumérés au troisième alinéa du présent article, sont dévolus à l'Etat à compter de la date de la dissolution de la caisse.
A compter du 1er janvier 1993, les obligations et emprunts émis par la Caisse nationale de l'énergie au profit de Charbonnages de France et du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ainsi que d'Electricité de France et de Gaz de France en application des dispositions figurant aux articles 13, 25 et 27 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, à l'exception des obligations émises en application de l'article 52, sont dévolus, pour leur part respective, aux établissements publics et aux organismes auxquels la caisse prête, jusqu'au 31 décembre 1992, son concours. Ces établissements et organismes assurent, dans les conditions prévalant lors de leur émission, le service de ces obligations et emprunts ainsi que le service des obligations émises par les entreprises dont les charges obligataires ont été transférées aux services nationaux d'Electricité de France et de Gaz de France.
- ayant accompli au moins quinze ans de service au sein du ministère de la défense ou dans une entreprise publique ou dans un établissement public relevant de la tutelle du ministère de la défense ;
- et comptant trente ans de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
peuvent, sur leur demande, être radiés des cadres et peuvent bénéficier de la moitié de leur dernier traitement indiciaire, majoré d'une indemnité fixée par décret.
II. - Les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues au I bénéficient d'une bonification égale à la durée du service leur restant à accomplir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance de la pension prévu par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de cinq ans.
Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre de trimestres liquidables au-delà du nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant, en application du 2 de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites :
ANNÉE AU COURS
de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
2004
NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite
152
ANNÉE AU COURS
de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
2005
NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite
154
ANNÉE AU COURS
de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
2006
NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite
156
ANNÉE AU COURS
de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
2007
NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite
158
ANNÉE AU COURS
de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
2008
NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite
160
- ayant accompli au moins quinze ans de service au sein du ministère de la défense ou dans une entreprise publique ou dans un établissement public relevant de la tutelle du ministère de la défense ;
- et comptant trente ans de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
peuvent, sur leur demande, être radiés des cadres et peuvent bénéficier de la moitié de leur dernier traitement indiciaire, majoré d'une indemnité fixée par décret.
II. - Les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues au I bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée de service leur restant à accomplir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance de la pension prévu par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de quatre ans.
Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre des annuités liquidables à plus de trente-sept ans et demi.
FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3056 ;
Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3095 ;
Avis de la commission de la défense n° 3094 ;
Discussion et adoption le 7 décembre 1992.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 89 (1992-1993) ;
Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 141 (1992-1993) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1992.
Sénat :
Rapport de M. Jean Arthuis, au nom de la commission mixte paritaire, n° 172 (1992-1993).
Assemblée nationale :
Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3218.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 3196 ;
Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des finances, n° 3221 ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1992.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 185 (1992-1993) ;
Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission des finances (1992-1993) ;
Discussion et rejet le 23 décembre 1992.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3237 ;
Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des finances, n° 3238 ;
Discussion et adoption le 23 décembre 1992.