Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996
Article
12 p. 100 pour la fraction supérieure à 22 610 F et inférieure ou égale à 49 440 F ;
25 p. 100 pour la fraction supérieure à 49 440 F et inférieure ou égale à 87 020 F ;
35 p. 100 pour la fraction supérieure à 87 020 F et inférieure ou égale à 140 900 F ;
45 p. 100 pour la fraction supérieure à 140 900 F et inférieure ou égale à 229 260 F ;
50 p. 100 pour la fraction supérieure à 229 260 F et inférieure ou égale à 282 730 F ;
56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 282 730 F ;
2o Au 2, les sommes de 15 620 F et 19 330 F sont portées respectivement à 15 900 F et 19 680 F ;
3o Au 4, la somme de 4 240 F est portée à 4 320 F.
II. - Le montant de l'abattement prévu à l'article 196 B du même code est porté à 27 990 F.