Art. 56. - L'article 28 de la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat. »