Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
Article
Article 68
Le dernier alinéa de l'article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où l'intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires. »