Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
Article 71
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. »