Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
Chapitre V : Dispositions diverses
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. »
Après le I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. »
Le premier alinéa de chacun des articles 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :
« 1° Cessation définitive de fonctions ;
« 2° Disponibilité ;
« 3° Détachement ;
« 4° Hors cadres ;
« 5° Mise à disposition ;
« 6° Exclusion temporaire de fonctions.
« Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. »
L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :
« Art. 87. - Au sein de chacune des trois fonctions publiques, il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par les administrations pour l'application des dispositions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Les commissions instituées à l'alinéa précédent sont chargées d'apprécier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités privées que souhaitent exercer des fonctionnaires devant être placés ou placés dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :
« 1° Cessation définitive de fonctions ;
« 2° Disponibilité ;
« 3° Détachement ;
« 4° Hors cadres ;
« 5° Mise à disposition ;
« 6° Exclusion temporaire de fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.
Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe la composition des commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 précitée. Ces commissions sont composées paritairement de représentants de l'administration et de représentants des bénéficiaires nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 6 février 2001.
« Ce décret précise les conditions et modalités de désignation des membres des commissions administratives de reclassement et de leur président, ainsi que leurs conditions de fonctionnement. »
Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi.
Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents contractuels de la Bibliothèque nationale de France, en fonction à la date de publication de la présente loi, qui ont été recrutés avant le 8 octobre 1998 pour contribuer à l'accomplissement des missions, d'une part, de construction des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée et, d'autre part, d'aménagement, de constitution des collections, d'organisation et d'ouverture des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes qui sont sans domicile fixe peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et de la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi.
Après le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par décret, entraînant le retrait du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisation de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
« Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront plus conduire de taxis, ni solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur. »
Le troisième aliéna de l'article L. 211-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« L'Etat fait l'avance des frais de construction des établissements publics qu'il crée en application du présent article. Le remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité, une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Le montant des crédits affectés par l'Etat à ces dépenses est déterminé chaque année par la loi de finances. »
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :
1° En tant qu'ils sont intervenus en vertu des dispositions rétroactives des articles 40 à 42 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui ont été annulées le 13 mars 1998 par le Conseil d'Etat :
a) Les reclassements intervenus depuis le 1er août 1995 dans la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, des directeurs de 4e classe régis par le décret du 19 février 1988 précité ;
b) Les nominations dans la 3e classe de leur corps, des directeurs de 4e classe régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 précité et admis aux concours professionnels des sessions 1996 et 1997 ;
2° En tant qu'elles sont intervenues en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 précité, annulées par le Conseil d'Etat le 13 mars 1998, les nominations en qualité de directeur stagiaire des candidats admis aux concours externes et internes à la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux des sessions 1996 et 1997 ;
3° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type III dans la spécialité psychiatrie polyvalente organisé au titre de l'année 1994 et annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 9 juin 1999, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 23 janvier 1995 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 1994 ;
4° En tant qu'ils ont admis un nombre d'étudiants supérieur à celui autorisé par l'arrêté du 31 mars 1999 du préfet de la région d'Ile-de-France fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'étude préparatoire au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles ou instituts de formation en masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France, les actes pris au plus tard le 15 novembre 1999 par les directeurs d'écoles de masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France ;
5° En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 et de l'arrêté modificatif du 26 avril 1991 pris pour l'application de l'article 235 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, qui désignent des catégories de personnels pour figurer sur la liste des experts appelés à participer aux jurys des concours de recrutement correspondants, les nominations dans les corps de personnels ingénieurs et de personnels techniques et d'administation du Centre national de la recherche scientifique prononcées au titre de l'année 1999 et des années précédentes ;
6° En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de la composition des jurys d'admissibilité ne comprenant pas au moins trois chargés de recherche de cet établissement, les nominations de directeurs de recherche et de chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique intervenues au titre des concours organisés de 1991 à 1998 ;
7° En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 29 avril 1992, les nominations des personnels inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux I et II de l'article 10 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 précité, au titre de l'année 1992, en qualité de personnels de direction de 1re et de 2e classe des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
8° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours de l'internat en médecine organisé au titre de l'année 1995 et annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 29 mai 2000, les affectations prononcées en vertu de l'arrêté du 5 mai 1988 relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisème cycle spécialisé des études médicales à compter de l'année universitaire 1988-1989 ;
9° Les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que de cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués par la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles pour les années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 dans le département du Gard en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité des arrêtés préfectoraux des 1er octobre 1991, 30 octobre 1992, 2 décembre 1993, 15 novembre 1994 et 20 octobre 1995 fixant l'assiette et le taux desdites cotisations ;
10° En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'élection des représentants des étudiants dont les résultats ont été proclamés le 17 juillet 1998 ou de leur absence aux délibérations du conseil en raison du rejet par la cour administrative d'appel de Paris des appels du jugement annulant leur élection, les décisions et actes réglementaires pris après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
11° En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement des dispositions rétroactives du décret n° 99-20 du 13 janvier 1999 modifiant le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, les actes de gestion, arrêtés et décisions concernant les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;
12° En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de délibérations de jurys intervenues alors que certains candidats ont été empêchés de concourir, les nominations comme professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, conseillers principaux d'éducation, conseillers d'orientation psychologues des candidats admis aux concours réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de l'article 1er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ouverts en 1997 ;
13° En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité des décrets des 29 avril 1999, 12 juillet 1999, 26 novembre 1999 et 28 décembre 1999 portant nomination et promotion dans l'armée active, qui comportent des nominations conditionnelles, les décisions individuelles d'admission à la retraite, avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, et les décisions individuelles d'admission dans la réserve prises au profit des officiers de l'armée de terre promus au grade de commandant.
Les fonctionnaires des départements titulaires d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social à la date du 30 août 1992 et ne remplissant pas les conditions de rémunération prévues pour l'intégration dans un cadre d'emplois comportant l'exercice des fonctions de secrétaire médico-social territorial sont réputés satisfaire auxdites conditions.
I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 79 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. » ;
2° Les articles L. 95 à L. 103 sont abrogés ;
3° L'article L. 104 est ainsi rédigé :
« Art. L. 104. - Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code. »
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les affaires pendantes à cette date devant la commission spéciale de cassation des pensions sont transférées au Conseil d'Etat.
Le premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« A l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés. »
I. - Le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte « Station debout pénible » prévue à l'article L. 241-3-1 du même code. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 417-10 du code de la route.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
II. - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : "Station debout pénible. Cette carte est délivrée sur demande par le préfet après expertise médicale faisant notamment état de la réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied.
« Art. L. 241-3-2. - Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, ainsi qu'aux personnes relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux titulaires d'une pension attribuée au titre de ce code, soit pour une invalidité d'au moins 85 %, soit pour une invalidité de 60 % et plus si la pension comporte le droit aux allocations attribuées aux grands mutilés de guerre définis à l'article L. 36 et aux grands invalides définis à l'article L. 37 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. »
I. - Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 3621-1, le mot : « agréent » est remplacé par le mot : « autorisent » ;
2° A l'article L. 3622-2, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 3622-3, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 3631-1, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3632-4, le mot : « agréée » est remplacé par le mot : « autorisée » ;
6° Dans le troisième alinéa de l'article L. 3634-1, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « dix semaines » ;
7° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3634-1, les mots : « relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par le mot : « précitée » ;
8° Dans le premier alinéa de l'article L. 3634-2 après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « , éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, » ;
9° Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 3634-2, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;
10° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa (3°) de l'article L. 3634-2, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
11° A l'article L. 3817-1, les mots : « L'article L. 3621-1 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du livre VI de la présente partie sont applicables à Mayotte ».
II. - Le paragraphe II de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - les articles 58, 59 et 60 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »
I. - L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales. »
II. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de la publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 313-2 dudit code. L'agrément devient caduc si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai.
I. - L'article 226-14 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article. »
II. - L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. »
L'article L. 4441-10 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. »
A compter du 1er janvier 2002 :
1° A l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale, le montant de 5 millions de francs est remplacé par le montant de 760 000 EUR ;
2° A l'article L. 245-4 du même code, le montant de 50 millions de francs est remplacé par le montant de 15 millions d'euros ;
3° A l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, le montant de 1 500 F est remplacé par le montant de 230 EUR ;
4° Les montants en francs et en euros à l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale mentionnés à l'annexe II de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont supprimés.
I. - L'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les agents non titulaires, affectés dans un service de l'Etat avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans interruption depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent, à la date de la publication de la présente loi, un emploi permanent dans les collectivités territoriales, ou bénéficient à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants, correspondant à des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sous réserve :
« 1° De justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs dans la collectivité territoriale au moins égale à cinq ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, sur des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts dudit cadre ;
« 2° D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services publics effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein, sur un emploi permanent ;
« 3° De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;
« 4° De remplir les conditions prévues à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. »
II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents mentionnés aux articles 47, 53 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire acte de candidature auprès de leur collectivité.