Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
- Section 3 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés personnelles et des dérivés de crédit
Article 195-2
Lorsqu'un établissement assujetti transfère une part du risque de crédit en une ou plusieurs tranches, les dispositions du titre V s'appliquent. Lorsqu'il existe des seuils de matérialité en deçà desquels un événement de crédit ne déclenche pas de paiement au titre de la protection, les établissements assujettis retiennent des positions de première perte.