Art. 70. - Pour la constitution initiale du corps des agents chefs, les agents chefs de 1re catégorie des services ouvriers sont intégrés dans ce corps au grade d'agent chef de 1re catégorie. Les agents chefs de 2e catégorie des services ouvriers sont intégrés dans ce corps au grade d'agent chef de 2e catégorie.
Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.