Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article
Toutefois, en ce qui concerne l'accès au corps des maîtres ouvriers, cette proportion est portée à 100 p. 100, et ce pour une période de cinq ans à compter de la date susmentionnée. Pendant cette période, et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés exclusivement par voie de concours sur titres ouverts aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée titulaires de l'un des titres exigés au 1o de l'article 14 précité et comptant au moins neuf ans de services publics.