Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article
1o Par examen professionnel, organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux candidats titulaires à la fois des permis de conduire suivants;
- catégorie B. - Tourisme et véhicules utilitaires légers;
- catégorie C. - Poids lourds;
- catégorie D. - Transports en commun.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
2o Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2o de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D, titulaires des permis B, C et D, justifiant de cinq ans de services publics, et ayant satisfait à l'examen psychotechnique prévu au 1o du présent article.