Art. 9. - Pour l'application de l'article 2244 du code civil, étendu par l'article 7 ci-dessus, la prescription en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.