Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Résumé
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi n° 92-11 du 4 janvier 1992 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans les territoires d'outre-mer ;
Après consultation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et de l'assemblée territoriale de Polynésie française ;
Vu l'avis du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie en date du 19 août 1992 ;
Vu l'avis émis par le comité consultatif du territoire de Nouvelle-Calédonie le 3 septembre 1992 en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
2. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
3. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
Ces recours s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit.
Toute disposition contraire à celles des articles 3 à 5 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.
CHAPITRE IV
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Les dispositions de l'article 1er s'appliqueront dès la publication de la présente ordonnance aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation. Elles s'appliqueront également aux accidents survenus dans les trois années précédant cette publication et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance. Les transactions et les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ;
Les dispositions des articles 2 à 6 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN