Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social
Article
ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
II. - Les exonérations prévues au I ci-dessus s'appliquent également aux transferts des biens, droits et obligations que les organismes de transfusion sanguine agréés visés au quatrième alinéa de l'article L. 668-1 du code de la santé publique consentent, jusqu'au 31 décembre 1996, au profit des groupements d'intérêt public agréés prévus au 2o du même article.
III. - Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts visés au I et au II doivent se conformer aux obligations prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis.