Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier
Article 8
Après avis de la commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures, l’autorité administrative peut s’opposer dans un délai d’un mois après la notification prévue à l’alinéa précédent aux opérations projetées si celles-ci sont de nature à nuire à l’approvisionnement pétrolier du pays ou pertubent gravement le marché. Les opérations projetées ne peuvent être engagées durant ce délai, sauf si elles font l’objet d’un accord explicite.