LOI n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier (1)
Résumé
APPLICABLE AU 01-01-1993,ELLE SUPPRIME LE DROIT PETROLIER DES AUTORISATIONS PREALABLES D'IMPORTER DU PETROLE BRUT OU DES PRODUITS PETROLIERS DERIVES.
ELLE DEFINIT LES OBLIGATIONS AUXQUELLES TOUS LES OPERATEURS QUI PARTICIPENT A L'APPROVISIONNEMENT PETROLIER DU PAYS SONT SOUMIS.
APPLICATION DES LOIS 78654 DU 29-10-1974,92677 DU 17-07-1992,76663 DU 19-07-1976,MODIFICATION DE LA LOI 74908 DU 29-10-1974,DE LA LOI 76663 ET DE LA LOI DU LOI DU 04-04-1926.
ABROGATION: DE LA LOI DU 10-01-1925 RELATIVE AU REGIME DES PETROLES,DE LA LOI DU 16-03-1928 PORTANT REVISION DU REGIME DOUANIER DES PRODUITS PETROLIERS,DE LA LOI DU 30-03-1928 RELATIVE AU REGIME D'IMPORTATION DU PETROLE.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Dans les départements d’outre-mer, des restrictions à la réception en provenance de l’étranger et à l’expédition à destination de celui-ci peuvent être prévues.
Toute personne qui met à la consommation ou livre à l’avitaillement des aéronefs, dans un département d’outremer, un produit pétrolier figurant sur la liste annexée à la présente loi est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques dans ce département.
Un décret fixe le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et conserver pendant douze mois en proportion des quantités de produits faisant l’objet des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents. Cette proportion est calculée de telle sorte que la France dispose en permanence de stocks stratégiques équivalant au quart des quantités nettes de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou introduites l’année civile précédente.
L’obligation de stockage porte sur le produit même qui a fait l’objet d’une opération mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, à l’exception d’un stock minimum déterminé par décret, le stockage d’autres produits peut être admis comme équivalent dans des conditions fixées par ce même décret.
II. - Le comité constitue et conserve, pour chaque produit figurant dans la liste annexée à la présente loi, un stock correspondant à l’obligation qui pèse sur l’opérateur qui a payé la rémunération mentionnée ci-dessous.
Il peut recourir aux services de la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l’article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d’une convention approuvée par l’autorité administrative.
La localisation des stocks stratégiques placés sous sa responsabilité est soumise à l’approbation de l’autorité administrative.
La rémunération que reçoit le comité pour les services qu’il rend est déterminée par son conseil d’administration ; elle correspond, pour chaque redevable, aux coûts de constitution et de conservation pendant un an des stocks stratégiques pris en charge au titre de l’article 4.
III. - Le comité se substitue à la société anonyme de gestion des stocks de sécurité visée à l’article 5 dans ses obligations de constitution et de conservation des stocks stratégiques liées aux mises à la consommation de l’année 1992 jusqu’à extinction de ces obligations.
a) Pour une part, déterminée par décret, directement ou, sous sa responsabilité, par l’intermédiaire d’un ou plusieurs autres entrepositaires agréés ;
b) Pour l’autre part, par le versement direct au comité professionnel, auprès duquel une caution doit être constituée, de la rémunération mentionnée au II de l’article 3.
II. - En France métropolitaine, les autres opérateurs s’acquittent de la totalité de l’obligation définie au premier alinéa de l’article 2 dont ils sont redevables par le versement de la rémunération mentionnée au II de l’article 3.
Cette rémunération est perçue par l’Etat pour le compte du comité professionnel comme en matière de taxes intérieures de consommation et reversée à ce dernier. L’Etat perçoit, en outre, sur le produit de cette rémunération, un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement, dont le taux, qui ne peut être supérieur à 4 p. 100, et les modalités de répartition sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - Dans les départements d’outre-mer, les opérateurs constituent et conservent les stocks stratégiques dont ils sont redevables au titre du deuxième alinéa de l’article 2 :
a) Pour une part, déterminée par décret, directement ou, sous leur responsabilité, par l’intermédiaire d’un ou plusieurs autres opérateurs habilités à détenir des produits pétroliers en suspension de droits et taxes ;
b) Pour l’autre part, par le versement direct au comité professionnel, auprès duquel une caution doit être constituée, de la rémunération mentionnée au II de l’article 3. Cette part peut être nulle pour une période transitoire ne pouvant dépasser le 31 décembre 1993.
Ces quantités sont celles qui ont été importées ou introduites sur le territoire national ; elles ne comprennent pas les quantités de pétrole brut qui sont transformées en produits non affectés à la consommation énergétique ; elles ne comprennent pas non plus les quantités de pétrole brut non affectées à la consommation nationale si celles-ci font l’objet d’un contrat de raffinage à façon ou d’un contrat de vente de produits ferme à long terme.
Un décret précise les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport mentionnées à l’alinéa précédent. Cette capacité de transport est calculée dans la limite d’un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 p. 100 des quantités de pétrole brut servant d’assiette à l’obligation mentionnée à l’alinéa premier et entrées dans l’usine exercée de raffinage au cours de la dernière année civile.
La transmission des documents et informations mentionnés à l’alinéa précédent doit s’effectuer dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la réception de la demande, sauf en cas d’urgence, ou pour respecter les engagements internationaux de la France.
Les documents et informations mentionnés au premier alinéa peuvent être d’ordre administratif, technique, économique ou financier.
Après avis de la commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures, l’autorité administrative peut s’opposer dans un délai d’un mois après la notification prévue à l’alinéa précédent aux opérations projetées si celles-ci sont de nature à nuire à l’approvisionnement pétrolier du pays ou pertubent gravement le marché. Les opérations projetées ne peuvent être engagées durant ce délai, sauf si elles font l’objet d’un accord explicite.
- au premier alinéa, les mots : « y compris localisée » sont ajoutés après les mots : « pénurie énergétique » ;
- au quatrième alinéa, les mots : « le déstockage » sont ajoutés après les mots : « le stockage ».
- en cas de guerre ;
- en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ;
- pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ;
- pour l’application de mesures prises par la Communauté européenne.
II. - Dans le cadre du contrôle prévu au paragraphe précèdent, les agents concernés dressent des procès-verbaux de constat.
III. - En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles 2 à 4, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ou par le ministre chargé des douanes.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut prendre, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision motivée ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d’une amende au plus égale au quadruple du montant de la rémunération prévue à l’article 3, correspondant au volume des produits pétroliers pour lesquels les stocks stratégiques correspondants n’ont pas été régulièrement constitués.
La décision du ministre chargé des hydrocarbures est susceptible d’un recours de pleine juridiction.
Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur les manquements relevés.
Le ministre chargé de la marine marchande peut prendre, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d’une amende au plus égale à 10 F par tonne de pétrole brut entrée dans l’usine exercée de raffinage en méconnaissance des dispositions de l’article 6.
La décision du ministre chargé de la marine marchande est susceptible d’un recours de pleine juridiction.
Le montant maximum de cette amende est réévalué chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche de l’impôt sur le revenu.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours au moins sur les manquements relevés.
Sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, le ministre chargé des hydrocarbures peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte journalière d’un maximum de 10 000 F. Cette décision, notifiée à la personne contrevenante, lui fixe un délai pour satisfaire aux obligations pour lesquelles le procès-verbal constate un manquement. A l’expiration de ce délai, dont le point de départ se situe au jour de la notification de la décision, la personne précitée devra régler l’astreinte journalière si elle persiste à refuser de communiquer les documents et informations demandés.
Le montant maximum de l’astreinte journalière est réévalué chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche de l’impôt sur le revenu.
La décision du ministre chargé des hydrocarbures est susceptible d’un recours de pleine juridiction. Lorsque ce recours est exercé, le président du tribunal administratif ou son délégué, statuant d’urgence, peut, si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision, ordonner la suspension de l’astreinte jusqu’à ce qu’intervienne un jugement au principal.
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans les quinze jours suivant la saisine
Le ministre chargé des hydrocarbures peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit des astreintes lorsque les obligations prescrites ont été exécutées et que le redevable établit qu’il n’a pas pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur les manquements relevés.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut prendre, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d’une amende au plus égale à 10 millions de francs.
La décision du ministre chargé des hydrocarbures est susceptible d’un recours de pleine juridiction.
Le montant maximum de cette amende est réévalué chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche de l’impôt sur le revenu.
Par dérogation à l’article 20, toute personne titulaire, au 31 décembre 1992, d’une autorisation spéciale d’importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole pour lesquels existait à cette date une obligation de constituer des stocks de réserves est tenue de remplir ladite obligation jusqu’à son épuisement.
Sont abrogés à compter de cette date :
- la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d’un Office national des combustibles liquides ;
- l’article 53 de la loi du 4 avril 1926 portant création de nouvelles ressources fiscales ;
- la loi du 16 mars 1928 portant révision du régime douanier des produits pétroliers ;
- la loi du 30 mars 1928 relative au régime d’importation du pétrole.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Liste des produits pétroliers faisant l’objet de stocks stratégiques
I. - Pour le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe et de la Martinique :
- essences auto et essences avion ;
- gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
- carburéacteur ;
- fioul lourd.
II. - Pour la Guyane et la Réunion :
- essences auto et essences avion ;
- gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
- carburéacteur ;
- fioul lourd ;
- gaz de pétrole liquéfié.
Travaux préparatoires : loi n° 92-1443.
Sénat :
Projet de loi n° 517 (1991-1992)
Rapport de M. Louis de Catuelan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 25 (1992-1993) ;
Discussion et adoption, après déclaration d’urgence, le 5 novembre 1992.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3025
Rapport de M. Jean-Paul Bachy, au nom de la commission de la production, n° 3062 ;
Discussion et adoption le 15 décembre 1992.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Paul Bachy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3191 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1992.
Sénat :
Projet de loi n° 138 (1992-1993) ;
Rapport de M. Louis de Catuelan, au nom de la commission mixte paritaire, n° 148 (1992-1993) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1992.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué à l’énergie,
ANDRÉ BILLARDON
Le secrétaire d’Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN