Art. 37. - Le Gouvernement déposera au Parlement, dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités envisageables d'allégement du coût fiscal de la transmission, à titre gratuit ou onéreux, des exploitations agricoles et parts de sociétés agricoles. Ce rapport explore notamment la possibilité d'évaluer, pour la détermination des droits de mutation, les exploitations à leur valeur de rendement plutôt qu'à leur valeur patrimoniale.