Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996
Article
II. - Au a du IV de l'article 125 A du même code, les mots : « et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées au 1o du troisième alinéa du 3 de l'article 158 » sont remplacés par les mots : « et que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation ». Cette disposition est applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1996.