Art. 22. - A compter du 1er janvier 1996, les taux des redevances communale et départementale des mines pour les hydrocarbures applicables aux gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 sont portés à 9,70 F pour la redevance communale et à 14 F pour la redevance départementale pour 1 000 mètres cubes extraits.