Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer
Article
II. - Le premier alinéa de l'article L. 20 du code précité est ainsi rédigé :
« Nul ne peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature atteint ou dépasse la proportion d'un débit par 800 habitants, la population prise pour base de cette estimation étant la population municipale totale (non comprise la population comptée à part) telle qu'elle résulte du dernier recensement. » III. - L'article L. 21 du même code est abrogé.
IV. - A l'article L. 23, les mots : « des articles L. 21 et L. 22 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 22 ».
V. - A l'article L. 31, les mots : « Nonobstant les dispositions de l'article L. 21 et » sont supprimés.
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 38, les mots : « des articles L. 21 et L. 24 (3o) » sont remplacés par les mots : « des articles L. 20 et L. 24 (3o) ».
B. - La mise en conformité des licences détenues par des exploitants de débit de boissons à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devra intervenir dans un délai fixé par arrêté du représentant du Gouvernement.